règlements, règlement

Les documents qui suivent sont le résultat des règlements originaux modifiés par différents règlements au fil des ans. Les dates d'adoption de l'original et des amendements apparaissent à la fin de chaque règlement refondu. Les règlements d'origine et les règlements amendants ces derniers sont disponibles au bureau municipal sur demande.

Documents à télécharger

bullet Règlement de construction 80-1 (.doc) à télécharger
bullet Règlement de zonage 80-2 (.doc) à télécharger
bullet Règlement de lotissement 80-3 (.pdf) à télécharger et annexe (.pdf) à télécharger
bullet Règlement des permis et certificats 80-4 (.doc) à télécharger
bullet Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 87 (.doc) à télécharger
bullet Grille de spécifications 80-4 (.xls) à télécharger
bullet Règlement 121 (.doc) à télécharger
bullet Règlement 120 (.doc) à télécharger

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 80-1

Table des matières

Chapitre I Dispositions déclaratoires

1.1 Préambule
1.2 Titre du règlement
1.3 Abrogation des règlements
1.4 Territoire touché par ce règlement
1.5 Personnes touchées par ce règlement
1.6 Le règlement et les lois
1.7 Validité

Chapitre II Dispositions interprétatives générales

2.1 Objet présumé
2.2 Interprétation du texte
2.3 Forme d'expression hors texte
2.4 Unités de mesure
2.5 Terminologie

Chapitre III Dispositions administratives

3.1 Application du règlement
3.2 Infractions et pénalités
3.3 Reconstruction d’un bâtiment dérogatoire

Chapitre IV Normes générales de construction

4.1 Alimentation en eau potable d'un logement
4.2 Équipements sanitaires d'un logement
4.3 Avertisseurs de fumée
4.4 Reconstruction ou réfection de bâtiment
4.5 Piscines résidentielles
4.6 Clôtures et murs entourant les piscines résidentielles
4.7 Matériel de sauvetage et équipement de secours
4.8 Système d'éclairage et clarté de l'eau
4.9 Blindage de certains bâtiments
4.10 Sécurité et entretien des constructions existantes

Chapitre V Entrée en vigueur

5.1 Entrée en vigueur



TEXTE INTÉGRAL :  Règlement de construction

Chapitre I Dispositions déclaratoires

1.1 Préambule

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

1.2 Titre du règlement

Le présent règlement peut être cité sous le nom "Règlement de construction" de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (P).

1.3 Abrogation des règlements

Le présent règlement abroge tous les règlements et toutes les dispositions de règlements antérieurs ayant trait au règlement de construction.

1.4 Territoire touché par ce règlement

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

1.5 Personnes touchées par ce règlement

Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

1.6 Le règlement et les lois

Aucune article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.

1.7 Validité

Le conseil de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (P) décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa de manière à ce que si une partie, un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer.

Chapitre II Dispositions interprétatives générales

2.1 Objet présumé

Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.


Le présent règlement reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet suivant son véritable sens, esprit et fin.

2.2 Interprétation du texte

Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.


Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes circonstances où elle peut s'appliquer.


Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose "pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.


Le gendre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.


Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.

2.3 Formes d'expression hors texte

Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, les diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte et le texte proprement dit, le texte prévaut.

2.4 Unités de mesure

Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de mesure du système international. Une correspondance en mesure anglaise approximative peut apparaître entre parenthèses. Cependant, les mesures en système international ont préséance sur les mesures anglaises.

2.5 Terminologie

Les définitions contenues au règlement de zonage numéro 80-2 s’appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites, sauf si elles sont incompatibles ou à moins que le contexte n'indique un sens contraire.

Chapitre III Dispositions administratives

3.1 Application du règlement

L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments.


3.2 Infractions et pénalités

Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction.


Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent règlement est constatée, l'inspecteur des bâtiments doit transmettre à la personne concernée tout avis ou ordre écrit nécessaire pour l'en informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou de cet ordre dans les dix (10) jours de sa réception, le contrevenant est passible d'une amende n'excédant pas trois cents dollars ($300,00) et des frais pour chaque infraction.

Si l'infraction est continue, cette continuité constituera, jour par jour, s'il n'y a pas bonne foi, une offense séparée.

Nonobstant les alinéas qui précèdent, la municipalité pourra exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement et ce, devant les tribunaux appropriés.


3.3 Reconstruction d’un bâtiment dérogatoire

Un bâtiment dérogatoire, ou abritant un usage dérogatoire à la réglementation en vigueur, protégé par droits acquis, qui est détruit, est devenu dangereux ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation suite à un sinistre ou un événement hors du contrôle du propriétaire peut être réparé ou reconstruit sur le même emplacement qu’il occupait avec la même emprise au sol ou sur une emprise moindre aux conditions suivantes :

1. Le bâtiment était existant avant l’entrée en vigueur du premier règlement de zonage de la municipalité soit le 25 mars 1993 ou, s’il a été construit après cette dernière date, était conforme à la réglementation en vigueur ou a été modifié suite à l’obtention d’un permis valide de la municipalité;

2. La reconstruction doit être complétée dans les vingt quatre (24) mois suivant la destruction ou la détérioration du bâtiment;

3. La reconstruction n’a pas pour effet d’augmenter le caractère dérogatoire que ledit bâtiment avait lors de sa destruction ou détérioration;

4. Le bâtiment accueillera le même usage que lors de sa destruction ou détérioration ou un usage spécifiquement permis par la réglementation.

Dans tous les autres cas, le bâtiment dérogatoire détruit devra être reconstruit en conformité avec la réglementation d’urbanisme en vigueur.»


Chapitre IV Normes générales de construction

4.1 Alimentation en eau potable d'un logement

Tous les logements doivent être alimentés en eau potable.

4.2 Équipements sanitaires d'un logement

Tout logement où il y a installation en eau courante doit être pourvu d'un évier, d'un lavabo, d'une baignoire ou d'une douche et d'une cuvette de toilette fonctionnels.

4.3 Avertisseurs de fumée

Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement.

Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des logements doivent être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs du fumée doivent être installés dans les corridors.

Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires.

4.4 Reconstruction ou réfection de bâtiments

La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur, par la suite d'un incendie ou de quelque autre cause, devra être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou de cette réfection.

4.5 Piscines résidentielles

L'installation et la mise en place de toute piscine à caractère résidentiel doit, en plus de respecter les dispositions prévues au chapître VII, article 7.9 du règlement de zonage, se conformer aux présentes normes de sécurité:

1. Une piscine doit être à au moins 2 mètres (5,56 pieds) :

- des limites du terrain sur lequel elle est située;

- de tout bâtiment ou dépendance;

2. le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être situé à au moins deux (2) mètres (6,56 pieds) de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine;

3. la piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique;

4. la surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante;

5. une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin;

6. une piscine creusée peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint trois (3) mètres (9,84 pieds);

7. une piscine creusée doit être munie d'un cable flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde;


8. une piscine ne doit pas être située sur la partie avant d'un terrain, soit celle donnant sur le trottoir ou sur la rue;

9. lorsque les parois d'une piscine hors-terre constituent la clôture ou le mur exigé et qu'elle est entourée en tout ou en partie d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ce doit être munie d'une porte avec serrure;

10 lorsqu'une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.

4.6 Clôtures et murs entourant les piscines résidentielles

Toute clôture ou mur entourant une piscine doit:

1. Être muni (e) d'un mécanisme de verrouillage;

2. être conçu (e) de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader;

3. ne comporter aucune ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de cinq (5) centimètres (2 pouces) ou plus;

4. posséder une distance inférieure à cinq (5) centimètres (2 pouces) entre le sol et la clôture ou le mur.

Il doit être possible d'empêcher l'accès de la maison à la piscine lorsque la piscine est sans surveillance;

Aux fins du présent article, un talus une haie ou une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur.

4.7 Matériel de sauvetage et équipement de secours

Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant:

a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins trente (30) centimètres (12 pouces) à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine;

b) une bouée de sauvetage attachée à un cable d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine ;

c) D'une trousse de premiers soins.

4.8 Système d'éclairage et clarté de l'eau

Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.

L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps.


4.9 Blindage de certains bâtments

L'utilisation, l'assemblage et le maintien de matériaux en vue de blinder ou de fortifier un bâtiment contre les projeciles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou autre type d'assauts, sont interdits pour les bâtiments dont l'usage est le suivant en tout ou en partie, à l'exclusion des bâtiments publics et institutionnels;


1o hôtel;

2o motel;

3o maison de touristes;

4o maison de pension;

5o service de restauration;

6o taverne, bar, club de nuit;

7o clubs sociaux;

8o lieux d'assemblées;

9o cabaret;

10o associations civiques, sociales et fraternelles

11o habitation résidentielle au sens du groupe "habitation";

12o bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place;

13o gymnase et club athlétique;

14o centre récréatif y compris salle de quille et billard;

15o lieux d'amusements

Sans restreindre la portée du premier alinéa, sont prohibés pour les bâtiments ci-haut visés;

1o l’installation et le maintien de plaques de protection en acier à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment;

2o l’installation ou le maintien de volets de protection pare-balles ou tout autre matériau offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures de bâtiment;

3o l’installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu;

4o l’installation et le maintien de grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à l’entrée d’accès, aux portes ou aux fenêtres, à l’exception de celles du sous-sol ou de la cave.

4.9.1 Système d’éclairage prohibé

Tout système d’éclairage extérieur par le moyen d’un appareil orientable projetant un

faisceau lumineux d’une capacité de plus de 150 watts est limité à l’utilisation de deux

tels appareils, installés soit sur la façade ou sur le côté d’entrée au bâtiment résidentiel;

4.9.2 Système de surveillance

Tout appareil de captage d’images ou système désigné comme étant un système de

vision nocturne, ne peut être installé à l’extérieur d’un bâtiment à usage autre que

commercial ou industriel sauf pour capter une scène en façade du bâtiment principal et

sur un autre des côtés dudit bâtiment.

4.9.3 Construction non conforme

Toute construction non conforme aux dispositions des articles 4.9 à 4.9.2 inclusivement

du présent règlement, doit faire l’objet d’une reconstruction ou d’une réfection dans les

six mois de l’entrée en vigueur du présent règlement afin de le rendre conforme à ces

dispositions.

4.10 Sécurité et entretien des constructions existantes

Toute construction doit être entretenue de façon à éliminer tous risques de détérioration, elle doit être maintenue en état tel que sa solidité est garantie et son apparence physique initiale préservée.

Tout bâtiment endommagé, partiellement détruit, délabré, insalubre ou dangereux doit

être réparé, nettoyé ou démoli. Dans ce dernier cas, le terrain doit être complètement

nettoyé.

Chapitre V Entrée en vigueur

5.1 Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,chapitre A-19.1)


SIGNÉ à Notre-Dame-des Sept-Douleurs (p)

Ce 7ième jour de novembre 1997

___________________________________________________________

Léopold Fraser, maire Gérald Dionne Jr., secrétaire-trésorier


Amendé le 5 octobre 2001 par le règlement # 98

Amendé le 3 septembre 2004 par le règlement # 110

Amendé le 5 août 2005 par le règlement 113.1

Retour au début

RÈGLEMENT DE ZONAGE 80-2.1

Table des matières

Chapitre I Dispositions déclaratoires

1.1 Péambule
1.2 Titre du règlement
1.3 Abrogation des règlements
1.4 Annexes au présent règlement
1.5 Territoire touché par ce règlement
1.6 Personnes touchées par ce règlement
1.7 Le règlement et les lois
1.8 Validité

Chapitre II Dispositions interprétatives générales

2.1 Objet présumé
2.2 Interprétation du texte
2.3 Forme d'expression hors texte
2.4 Interprétation des limites des zones
2.5 Grille de spécifications
2.6 Unités de mesure
2.7 Terminologie


Chapitre III Dispositions administratives

3.1 Application du règlement
3.2 Infractions et pénalités

Chapitre IV Dispositions concernant la classification des constructions et des usages

4.1 Classification des constructions et des usages
4.2 Agro-forestier "A"
4.3 Commerces industries et services "C"
4.4 Extraction "E"
4.5 Habitation "H"
4.6 Publique "P"
4.7 Classe récréation "R"
4.8 Transport et communication "T"

Chapitre V Dispositions concernant les constructions et usages autorisés par zones (référence à la grille de spécification)

5.1 Division du territoire en zones
5.2 Spécifications particulières à chaque zone
5.3 Usages complémentaires
5.4 Nombres d'étages hors-sols
5.5 Marges de recul avant, arrières et latérales
5.6 Stationnement hors rue
5.7 Nature des éléments dérogatoires

Chapitre VI Dispositions concernant la superficie, la dimension et l'apparence extérieure des bâtiments

6.1 Superficie du bâtiment principal
6.2 Dimensions du bâtiment principal
6.3 Implantation des maisons mobiles ou unimodulaires
6.4 Apparence extérieure du bâtiment principal
6.5 Apparence extérieure d’un bâtiment secondaire
6.6 Superficie des bâtiments complémentaires
6.7 Hauteur des bâtiments complémentaires
6.8 Espaces libres entre les constructions
6.9 Matériaux de revêtement
6.10 Constructions et usages autorisés dans la cour avant
6.11 Constructions et usages autorisés dans les marges latérales
6.12 Constructions et usage autorisés dans une marge arrière
6.13 Aménagement des espaces libres
6.14 Équipements sur les bâtiments commerciaux
6.15 Dispositions applicables aux commerces

Chapitre VII Dispositions particulières concernant certains usages ou constructions

7.1 Implantation des stations-service et postes d'essence
7.2 Véhicules de camping
7.2.1 Logement temporaire
7.3 Antennes paraboliques
7.4 Ouvrage le long des cours d'eau
7.5 Implantation de terrain de camping
7.6 Normes relatives aux abris forestiers
7.7 Implantation de carrière et sablière
7.8 Conservation des arbres de 15 cm. et plus de diamètre
7.9 Implantation de piscines résidentielles
7.10 Remblai et déblai
7.11 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une gloriette
7.12 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une pergola
7.13 Construction d'éoliennes

Chapitre VIII Affiches, enseignes et panneaux-réclames

8.1 Lieux où les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames sont prohibés
8.2 Affiches, enseignes ou panneaux-réclames d'intérêt public
8.3 Enseignes autorisées
8.4 Entretien des affiches, enseignes et panneaux-réclames
8.5 Portée de la règlementation sur les affiches, enseignes et panneaux-réclames

Chapitre IX Entreposage extérieur

9.1 Entreposage extérieur
9.2 Entreposage extérieur prohibé

Chapitre X Entrée en vigueur

10.1 Entrée en vigueur




TEXTE INTÉGRAL :  Règlement de zonage

Chapitre I Dispositions déclaratoires

1.1 Préambule

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.

1.2 Titre du règlement

Le présent règlement peut être cité sous le nom de "Règlement de zonage" de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (P).

1.3 Abrogation des règlements

Le présent règlement abroge tous les règlements et toutes les dispositions de règlements antérieurs ayant trait au zonage.

1.4 Annexes au présent règlement

Le plan d'accompagnement et la grille de spécifications authentifiés par les signatures du maire et du secrétaire-trésorier de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs en date du quatrième jour de février 2000 et annexés aux règlements font partie intégrante du présent règlement.

1.5 Territoire touché par ces règlements

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

1.6 Personnes touchés par ces règlements

Le présent règlement touche toute personne morale, de droit publique ou de droit privé ou tout particulier.

1.7 Le règlement et les lois

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.

1.8 Validité

Le conseil de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (P) décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa de manière à ce que si une partie, un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'applique


Chapitre II Dispositions interprétatives

2.1 Objet présumé

Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour objet de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.


Le présent règlement reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet suivant son véritable sens, esprit et fin.

2.2 Interprétation du texte

Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.


Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes circonstances où elle peut s'appliquer.


Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose "pourra" ou "peut" être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.


Le gendre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.


Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.


2.3 Formes d'expression hors texte

Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, les diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte et le texte proprement dit, le texte prévaut.

2.4 Répartition du territoire municipal en zones

Pour fins de votation et afin de pouvoir règlementer les usages et les normes d’implantation sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées au plan de zonage. Ce plan de zonage fait partie intégrante de ce règlement sous la cote «annexe A» pour valoir comme s’il était ici au long reproduit. Sauf indications contraires, les limites des zones correspondent à :

1. L'axe central des rues, ruelles, chemins, routes ou le prolongement de ces axes;

2. les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;

3. les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes;

4. l'axe central ou la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau;

5. les limites de la municipalité ou le périmètre d'urbanisme.

Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone ou du secteur, les distances doivent être prises à l'échelle du plan.

2.5 Grille de spécifications

La grille de spécifications prescrite, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes d’implantation ainsi que les normes spéciales.

La dite grille est reproduite sous la cote «annexe B» et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduite.

2.6 Unités de mesure

Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de mesure du système international. Une correspondance en mesure anglaise approximative peut apparaître entre parenthèses. Cependant, les mesures en système international ont préséance sur les mesures anglaises.

2.7 Terminologie

Dans le présent règlement ainsi que dans les règlements relatifs à la construction numéro 80-1, au lotissement numéro 80-3 et aux permis et certificats numéro 80-4, les expressions qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique.

1. Abri forestier : construction complémentaire non habitable localisée sur un terrain dont l'usage principal est une exploitation forestière dont au moins une superficie boisée de 0.5 hectare est coupée par année;

2. atelier d'artisanat : bâtiment ou partie de bâtiment où il se fait de la production d'artisanat ou d'oeuvre d'art ;

3. avertisseur de fumée : dispositif portant le sceau d'homologation ou de certification des Underwriter's Laboratoiries of Canada (ULC) detectant la présence des particules visibles ou invisibles produites par la combustion, avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée ;

4. bâtiment : construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets;

5. bâtiment complémentaire : bâtiment construit isolément du bâtiment principal situé sur le même terrain que ce dernier et servant à un usage complémentaire au bâtiment principal ;

6. bâtiment principal : bâtiment le plus important érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal ;

7. boutique d'artisanat : bâtiment ou partie de bâtiment où il se fait de la vente d'artisanat ou d'oeuvre d'art ;

7.1 boisé : limite des surfaces naturelles occupées par des arbres, excluant les plantations d’arbres, tel qu’elle apparaît sur les photographies aériennes

Q-01806 7 et 32 prisse le 22 mai 2001 par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec jointes au présent règlement;

8. Chemin public principal : voie publique verbalisée de circulation principale qui traverse l'île d'est en ouest et qui est nommé "Chemin de l’Île ", d'une longueur, borné à l'ouest à 0,0 kilomètre par le Chemin du Bout-d'en-Haut jusqu'au lot numéro 4-P à 10,53 kilomètres.

9. Chemins publics secondaires : voies publiques verbalisées de circulation secondaires, perpendiculaires au Chemin de l’Île tels que le Chemin du Phare, la Route du quai-d'en-bas, la Route du quai-d'en-haut te Chemin du bout-d'en-haut (extrémité ouest du Chemin de l’Île).

10. commerce : bâtiment ou partie de bâtiment où l'on traite avec le consommateur pour fins de vente de biens ou de services ;

11. Conseil : conseil de la municipalité à l'intérieur de laquelle s'applique le présent règlement ;

12. construction : tout assemblage ordonné d’éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol ;

13. cour avant : espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre l'emprise de rue ou la limite des hautes eaux et une ligne tracée parallèlement à l'une de ces lignes et passant par le point le plus avancé du mur de la façade avant du bâtiment principal ;

14. cours d'eau : sont considérés comme des cours d'eau dans le présent règlement, le ruisseau Fraser et le fleuve Saint-Laurent ;

14.1 crête : zone sommitale entourant la ligne de faite de la colline occupant d’est en ouest le centre de l’île et située entre les zones constructibles le long du chemin de l’Île et celles le long du boisé ;

15. drainage agricole : opération visant à faciliter au moyen de drains ou de tranchées, l'écoulement des eaux dans les terres agricoles trop humides ;

16. élagage : type d'action syvicole qui consiste à enlever des branches des arbres sur une certaine section de la tige ;

17. enseigne : tout écriteau, pancarte, affiche incluant ou non une illustration et destiné à attirer l'attention sur une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, rendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée ;

18. espace de stationnement : espace comprenant les plans de stationnement ainsi que les allées de circulation et d'accès destinées au stationnement ;

19. étage : partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus;

20. exhaussement : distance séparant le niveau du rez-de-chaussé de celui du sol;

21. façade : mur extérieur d’un bâtiment principal, comprenant l’entrée principal faisant face à la rue ou au fleuve ;

21.1 gloriette : petite construction couverte, ajourée ou vitrée sur au moins trois côtés, destinée à des fins complémentaires à l'usage résidentiel, cette petite construction sert exclusivement à la prise de repas extérieur et à la détente ;

22. ligne naturelle des hautes eaux : ligne ou l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou à l’endroit où la végétation arbustive s’arrète en direction du plan d’eau ;


23. littoral : partie d'un cour d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau;

24. logement: pièce ou ensemble de pièces servant de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir;

25. maison mobile : construction fabriquée en usine suivant les normes de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR), concue pour être utilisée comme logement saisonnier ou permanent. Elle doit être pourvue d’installation permettant son raccordement à des installations sanitaires.

26. maison unimodulaire : habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la SCHL devant être installée sur une fondation permanente ou sur piliers;

27. marge de recul arrière : distance minimale séparant le mur de la façade arrière d'un bâtiment principal de la ligne arrière du terrain; l’espace ainsi délimité est nommé "cour arrière".

28. marge de recul avant : distance minimale séparant le mur de la façade avant d'un bâtiment principal et la ligne avant du terrain établie par l'emprise de la rue ou la limite des hautes eaux selon le cas ; l’espace ainsi délimité est nommé "cour avant".

29. marge de recul latérale : distance minimale séparant le mur de la façade latérale d'un bâtiment principal de la ligne latérale du terrain la plus proche ; l’espace ainsi délimité est nommé "cour latérale".

30. milieu agricole : secteur sur l’Île où des activités et usages à caractère agricole se déroulent.

31. municipalité : municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ;

32. ouvrage : intervention modifiant l'état naturel des lieux y compris le couvert forestier;

33. panneau-réclame : enseigne annonçant une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, rendu ou offert sur un autre terrain que celui ou celle où elle est placée ;


34. piscine ou piscine résidentielle : un bassin artificiel extérieur dont la profondeur d'eau atteint plus de 600 millimètres (2 pieds), qui constitue une dépendance d'une résidence et qui n'est pas accessible au public en général;

35. piscine creusée : une piscine dont le fond atteint plus de 325 millimètres (13 pouces) sous le niveau du terrain ;

36. piscine hors-terre : une piscine qui n'est pas creusée ;

37. pourvoirie : terres du domaine public désignées à des fins de développement de l’utilisation des ressources fauniques ;

38. résidence : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains et incluant un ou plusieurs logements;

39. rive en milieu agricole : la rive est la bande de terre minimale de trois (3) mètres (9,84 pieds) qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir:

- du haut du talus, si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et le bas du talus est inférieure à trois (3) mètres (9,84 pieds),

- de la ligne des hautes eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du talus se trouve à une distance supérieure à trois (3) mètres (9,84 pieds) de la ligne naturelle des hautes eaux,

Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre minimale de vingt (20) mètres (65,6 pieds) de profondeur qui s'étend à l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou, en l'absence du talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux ;


Rive en milieu de villégiature : la rive est une bande de terre minimale qui borde les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.

- La rive est une bande de terre de vingt (20) mètres, (65,6 pieds) de profondeur lorsque la pente est inférieur à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% mais présente un talus de moins de cinq (5) mètres (16,4 pieds) de hauteur;

- La rive est une bande de terre de quinze (30) mètres, (98,4 pieds) de profondeur lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de cinq (5) mètres (16,4 pieds) de hauteur;

40. roulotte : une roulotte est une construction fabriquée en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation, immobilisée ou non, montée sur roues ou non, incorporée ou non au sol, conçue et utilisée comme logement saisonnier ou permanent où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et construite de façon telle, qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur ou poussée ou tirée par un tel véhicule. Toute roulotte doit avoir une largeur inférieure à trois (3) mètres (9,84 pieds) et doit avoir une longueur inférieure à dix (10) mètres (32,8 pieds) ;

41. superficie au sol : aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l’exclusion des terrasses, escaliers, corniches et patio ;

42. superficie totale de plancher : superficie des planchers d’un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d’axe des murs mitoyens à l’exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ;


43. terrain : espace de terre de un ou de plusieurs lots adjacents et appartemant au même propriétaire;

44. terrain d'angle : terrain borné par une rue sur au moins deux (2) côtés;

45. terrain intérieur : tout autre terrain qu'un terrain d'angle;

46. usage : fin à laquelle un bâtiment, une constrution, un terrain ou une de leurs parties est utilisé(e), occupé(e) ou destiné(e) à être utilisé(e) ou occupé(e) ;


47. usage complémentaire : usage qui sert à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal ;

48. usage principal : usage dominant sur un même terrain.

48.1 véhicule de camping : l’expression « véhicule de camping » comprend tous les véhicules conçus ou aménagés pour permettre l’hébergement des personnes de façon temporaire, notamment les roulottes, tentes-roulottes, fourgonnettes converties, camions-campeurs, fourgonnettes motorisées et maisons motorisées.

49. Voie publique : chemin publique principale et chemins publiques secondaires.

50. Construction d'un étage et demi (1.5 étages (réf. grille de spécifications) : Une construction d’un étage et demi est constituée d'un plancher au rez-de-chaussée et d’un deuxième étage construit au niveau de la toiture. La hauteur maximale permise des murs supportant la toiture est de 1220 mm (48 pouces) mesurée à partir de deuxième plancher. Référence croquis A-80.2.1.

Chapitre III Dispositions administratives

3.1 Application du règlement

L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments.

3.2 Infractions et pénalités

Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction.


Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent règlement est constatée, l'inspecteur des bâtiments doit transmettre à la personne concernée tout avis ou ordre écrit nécessaire pour l'en informer. S'il n'est pas tenu compte de cet avis ou de cet ordre dans les dix (10) jours de sa réception, le contrevenant est passible d'une amende n'excédant pas trois cents dollars ($300,00) et des frais pour chaque infraction.

Si l'infraction est continue, cette continuité constituera, jour par jour, s'il n'y a pas bonne foi, une offense séparée.

Nonobstant les alinéas qui précèdent, la municipalité pourra exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement et ce, devant les tribunaux appropriés.

Chapitre IV Dispositions concernant la classification des usages

4.1 Classification des usages

Les usages sont, aux fins du présent règlement, classifiés selon les groupes décrits ci-dessous. Toutefois, lorsqu’un usage n’est compris sous aucune des classes d’usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire.

4.2 A : Agro-forestier: Usage relié à l'agriculture, la forêt et la pêche

Aa _ Usage relié à la pêche : entrepôt, saline, fumoir.

Ab Usage relié à la forêt et agriculture sans élevage : culture fruitière, potagère, fourragère et sylviculture.

Ac Usage agricole avec élevage : tout les types de culture ou d'élevage.

Ad Usage agricole avec élevage limité : tout les types de culture ou d’élevage, à l’exclusion de l’élevage de porcs, de truies, de porcelets et de volailles. Cependant, les élevages de volailles de moins de 36 bêtes sont autorisés.

4.3 C : Commerces, industries et services

Ca Commerces au détail : vente et commerce de biens et de produits d'alimentation, d'art, d'artisanat et autres. Ces commerces sont autorisés comme usages complémentaires au logement seulement et doivent répondre aux exigences suivantes :

-être situés au domicile d’un personne pratiquant cet usage ;

-être contigus ou intégrés à la résidence jusqu’à concurence de quarante (40) mètres carrés (430 pieds carrés) de superficie totale de plancher ou être localisés dans un bâtiment secondaire jusqu’à concurence de soixante (60) mètres carrés (646 pieds carrés) de superficie totale de plancher, pourvu qu’il n’en existe qu’un pour chaque usage principal.

Cb Commerces et services reliés à la mécanique : commerces d'essence, commerces de détail vendant des articles mécaniques et services de réparations mécaniques. Ces commerces sont autorisés comme usages complémentaires au logement seulement et doivent répondre aux exigences suivantes :

-être situés au domicile d’un personne pratiquant cet usage ;

Cb Commerces et services reliés à la mécanique (suite)

-être contigus ou intégrés à la résidence jusqu’à concurence de quarante (40) mètres carrés (430 pieds carrés) de superficie totale de plancher ou être localisés dans un bâtiment secondaire jusqu’à concurence de soixante (60) mètres carrés (646 pieds carrés) de superficie totale de plancher, pourvu qu’il n’en existe qu’un pour chaque usage principal.

Cc Commerces et services associés à l'habitation : très petites entreprises telles que salon de coiffure, artisanat fabriqué et vendu sur place, bureau d'entrepreneur en construction, de professionnels (avocat, notaire, etc.), service informatique, assureur. Ces usages sont autorisés comme usages complémentaires au logement seulement et doivent répondre aux exigences supplémentaires suivantes :

-être situés au domicile d’un personne pratiquant cet usage;

-être contigus ou intégrés à la résidence jusqu’à concurence de quarante (40) mètres carrés (430 pieds carrés) de superficie totale de plancher ou être localisés dans un bâtiment secondaire jusqu’à concurence de soixante (60) mètres carrés (646 pieds carrés) de superficie totale de plancher, pourvu qu’il n’en existe qu’un pour chaque usage principal.

Cd Hébergement et restauration : les hôtels, les motels, les restaurants, les centres de cure et de repos offrant des massages, bains de boue, etc.

Ce Hébergement et restauration de petit gabarit : gîte et/ou couvert dans une résidence unifamiliale.

4.4 E : Extraction

Ea Sablière et gravière.

4.5 H : Habitation

Ha Résidence unifamiliale : résidences d'un seul logement ou unifamiliale.

Hb Résidence bifamiliale : résidences de 2 logements.


4.6 P : Publique

Pa Religieux : Église, presbytère et cimetière.

Pb Touristique : Information touristique, musée.

Pc Bureaux et services gouvernementaux : Fédéral, provincial, municipal, école, bibliothèque, dispensaire.

Pd Équipement d’utilité publique : déchetterie.


4.7 R : Classe récréation

Ra Usage extensif : sentier pédestre, piste de vélo.

Rb Usage intensif : chasse, pourvoirie (voir grille de spécifications note no.6).

Rc Terrain de camping

Rd Parc, terrain de jeu, centre de loisir.

4.8 T : Transport et communication

Ta Transport par eau : quai, débarcadère.

Tb Transport par air : héliport et héligare.

Tc Télécommunication : antennes.


Chapitre V Disposition concernant les constructions et usages autorisés

5.1 Division du territoire en zones

Aux fins du présent règlement, le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage en annexe.

Chaque zone est identifiée par un code qui se compose des éléments suivants:


1. des lettres se référant à un groupe de constructions et d'usages dominants;

2. le numéro de la zone.

5.2 Spécifications particulières à chaque zone

Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par l'entremise de la grille des spécifications en annexe au présent règlement.

5.3 Bâtiments et usages complémentaires

Pour chaque terrain un seul bâtiment et un seul usage principal peut être autorisé par l'entremise de la grille des spécifications.


Ce bâtiment et cet usage principal peut cependant être accompagné de bâtiments et d'usages complémentaires à condition qu'ils soient situés ou exercés sur le même terrain que ce bâtiment ou cet usage principal.

5.4 Nombre d'étages hors-sol

Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives au nombre d'étages d'un bâtiment et prescrites par l'entremise de la grille des spécifications, les règles suivantes s'appliquent:


1. un sous-sol ou une cave, qu'il soit aménagé ou non, n'est pas considéré comme un étage hors-sol;

2. le rez-de-chaussée d'un bâtiment ne doit pas être implanté à plus de 1.5 mètre (4.92 pieds) au-dessus du niveau moyen du sol du terrain sur lequel doit être érigée la construction;

3. le nombre maximum ou minimum d'étages hors-sol ne s'applique pas aux constructions rassemblées à l'intérieur du sous-groupe Pa : Religieux: Eglise, Presbytère.

5.5 Marges de recul avant, arrière et latérales

Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives aux marges de recul et prescrites par l'entremise de la grille des spécifications, les règles suivantes s'appliquent:

1. la marge de recul avant minimale s'observe sur les deux (2) rues, dans le cas d'un terrain d'angle.

5.6 Stationnements hors rue

Aux fins de l’interprétation des normes d’implantation relatives à la construction et à l’aménagement des stationnements pour les usages commerces au détail, de services, d’hébergement et restauration, touristiques, de bureaux et services gouvernementaux, de parcs, terrain de jeux et centres de loisir tels que listés à la grille de spécifications, les règles suivantes s’appliquent :

Aucun permis de construction ou certificat d’autorisation ne peut être émis à moins que des cases de stationnement, hors rue, n’aient été prévues, selon les dispositions du présent règlement.

Cette exigence s’applique tant aux travaux d’agrandissement qu’aux travaux de construction de bâtiment neuf ou de changement d’usage. Le nombre de cases de stationnement s’ajoute aux cases déjà existantes.

Le nombre de cases de stationnement est fixé selon la superficie occupée par les usages ou groupe d’usages exercés sur le terrain où à l’intérieur du bâtiment.

Les superficies de plancher à employer pour le calcul du nombre de case de stationnement sont les superficies brutes totales mesurées à partir des murs extérieurs des bâtiments et ce, sur tous les étages.

1. Nombre de cases pour les usages commerciaux, de services et publics :

-Usages hébergement, gîte, auberge, hôtel, motel : une (1) case par trois chambres louées.

-Commerce, restaurant, bar, usages publics : une (1) case par dix (10) mètres carrés.

-Bureau : une (1) case par 35 mètres carrés.

-Clinique médicale : une (1) case par 22 mètres carrés.

-Lieu de rassemblement, salle communautaire : une (1) case par 10 mètres carrés.

-Bibliothèque et musée : une (1) case par 37 mètres carrés.

2. Dimensions des cases de stationnement :

Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de deux mètres cinquante (2,50 m) et une longueur minimale de cinq mètres cinquante (5,50 m). Lorsque la case de stationnement est parallèle à l’allée de circulation, la case doit avoir une longueur minimale de six mètres (6 m).

3. Largeur d’une allée de circulation :

La largeur minimale d’une allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d’une rangée de cases de stationnement et de l’allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l’angle de stationnement, être comme suit :

Angle de stationnement(degrés) _______________ 0 (parallèle)

30 (diagonale)

45 (diagonale)

60 (diagonale)

90 (perpendiculaire) Largeur d’une allée (m) ____________

3,0, sens unique

6,5, double sens

3,0 sens unique

3,35 sens unique

5,20 sens unique

6,0 sens unique

6,5 double sens Largeur totale rangée de cases et allée (m) ________________

6,0

7,5

9,0

11,0

11,5

12,0

4. Accès aux aires de stationnement :

Un seul accès est autorisé pour l’entrée et la sortie des véhicules vers l’aire de stationnement pour une ligne avant de 20 mètres, le long du chemin. Un accès additionnel est autorisé pour chaque 20 mètres additionnels, sans excéder deux (2) accès pour un même terrain. Les accès doivent être séparés d’au moins 7,60 mètres entre eux .

La largeur des allées d’accès au stationnement est de trois mètres cinquante (3,5 m) minimum et de neuf mètres (9,0 m) maximum.

5. Localisation des aires de stationnement :

Sauf indication contraire, les aires de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l’usage desservi. Les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de l’emprise de la rue, par une bande de terrain d’une largeur minimale de deux mètres (2 m.). Toute aire de stationnement doit être séparée du bâtiment par une bande de 2,3 mètres.

5.7 Nature des éléments dérogatoires

Les éléments dérogatoires à la réglementation comprennent toute construction, tout bâtiment, tout lot ou tout usage d’un bâtiment ou d’un terrain qui ne sont pas conformes aux dispositions de la réglementation d’urbanisme en vigueur.

Une construction, un bâtiment, un lot ou un usage reconnus dérogatoires mais existants avant l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui le rendent dérogatoires ou détenant un permis valide de la municipalité avant ou après leur entrée en vigueur sont protégés par droits acquis et sont assujettis aux dispositions suivantes.

5.7.1 Règles générales à l’égard des éléments dérogatoires

Une construction, un bâtiment ou l’usage d’un bâtiment ou d’un terrain dérogatoires ne peuvent être remplacés par un autre construction, bâtiment ou usage dérogatoire, ni agrandis, déplacés ou transformés qui aurait pour effet d’accroître leur caractère dérogatoire. Nonobstant ce qui précède, cette règle générale demeure assujettie aux dispositions particulières de l’article 5.7.3.

Lorsque l’usage dérogatoire d’une construction, d’un bâtiment ou d’un terrain cesse, est abandonné ou est interrompu durant une période continue de plus de deux ans, tout usage ou occupation subséquente du bâtiment ou du terrain devra être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Une construction, un bâtiment ou un usage qui auraient été modifiés pour les rendre conformes à la réglementation ne peuvent être utilisés ou modifiés à nouveau de façon dérogatoire.

Une construction ou un bâtiment dérogatoire ou dont l’usage est reconnu dérogatoire peut faire l’objet d’un entretien habituel pour protéger la santé et la sécurité des usagers et pour permettre l’exercice normal de l’usage.

5.7.2 Lot dérogatoire

Un lot cadastré avant l’entrée en vigueur de la réglementation et de ses amendements ou cadastré après leur entrée en vigueur et qui est non conforme à l’une ou l’autre des dispositions du Règlement de lotissement 80-3 et ses amendements est considéré dérogatoire.

Un permis de construction peut être émis à l’égard d’un lot dérogatoire protégé par droits acquis en autant que la construction ou le bâtiment projeté respecte les dispositions et les normes de la réglementation d’urbanisme et les lois et règlements gouvernementaux s’y appliquant mutatis mutandis.

5.7.3 Transformation d’un élément dérogatoire

La transformation d’un élément dérogatoire comprend le changement d’usage ainsi que la modification, l’agrandissement ou l’expansion du bâtiment, de la construction ou de l’usage. Une construction, un bâtiment ou un usage dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être transformés aux conditions suivantes :

1. La transformation respecte les dispositions de la réglementation d’urbanisme et

toutes les normes et les règles d’implantation en vigueur. Plus particulièrement, les travaux de restauration et de rénovation de l’enveloppe extérieure des bâtiments impliquant le remplacement des matériaux de recouvrement et des portes et fenêtres qui respectent, s’il y a lieu, le caractère patrimonial des bâtiments, les travaux de construction à l’intérieur des bâtiments et l’installation d’une enseigne conforme sont autorisés. L’agrandissement de l’empreinte au sol d’un bâtiment dérogatoire est prohibé sauf pour se conformer à la réglementation;

2. L’usage projeté demeure le même ou dans la classe d’usages la plus rapprochée telle que définie par le Règlement de zonage 80-2.1 ou prévoit un usage ayant un caractère dérogatoire considéré moindre dans la zone concerné;

3. La transformation n’augmente pas dans le voisinage le niveau de nuisances lié à l’exercice de l’usage s’il y a lieu;

4. En aucun temps, la transformation ne peut empiéter sur la surface de la bande de protection riveraine de 100 mètres contiguë à la ligne des hautes eaux ou la modifier, ni augmenter un empiétement existant sur sa surface ou diminuer toute distance dérogatoire par rapport à la ligne de protection des hautes eaux;

5. En aucun temps, la transformation ne peut affecter négativement les perspectives

visuelles d’intérêt vers le fleuve et les autres éléments d’intérêt du paysage.

Chapitre VI Dispositions concernant la superficie, la dimension et l'apparence extérieure des bâtiments

6.1 Superficie du bâtiment principal

De façon générale, dans toutes les zones, le bâtiment principal doit avoir une superficie minimale au sol de quarante (40) mètres carrés (430.57 pieds carrés).

Cependant, les postes d'essence et les restaurants type casse-croûte doivent avoir une superficie minimale au sol respectives de:

Postes d'essence : quinze (15) mètres carrés (161,46 pieds carrés)

Casse-croûte : vingt (20) mètres carrés (215,28 pieds carrés)


Sous réserve de dispositions contraires, dans toutes les zones la superficie au sol maximale est de cent cinquante (150) mètres carrés (1600 pieds carrés).

6.2 Dimensions du bâtiment principal

De façon générale, dans toutes les zones, la dimension minimale du plus petit côté de la résidence principale est de 5,5 mètres (18.94 pieds) et la dimension maximale du côté le plus long est le plus petit côté multiplié par 2,25.

La hauteur maximale entre deux planchers pour un bâtiment résidentiel est de 2,90 mètres (9’-6’’).

Cependant, les postes d'essence et les restaurants type casse-croûte doivent avoir une largeur minimale de la façade avant respective de:

Poste d'essence : 3,5 mètres (11,48 pieds)

Casse-croûte : 4 mètres (13,12 pieds)

6.3 Implantation de maisons mobiles ou unimodulaires

Les maisons mobiles ou unimodulaires sont interdites sur l'ensemble du territoire.

6.4 Apparence extérieure du bâtiment principal

L'apparence extérieure d'un bâtiment principal est régie par les dispositions suivantes :

- Sauf pour les toits de type mansard, la pente maximale du toit est de 50 degrés;

-Le toit de chaque corps de bâtiment doit avoir 2 ou 4 versants tels que ceux existants. Les versants auront une pente minimale de 10/12.

-Une lucarne doit couvrir au plus 70% de la longueur du toit et avoir une pente de toit minimale de 6/12.

-Les toits de type mansard de même profil que ceux existants sont aussi acceptés ;

-Un minimum de 75% des ouvertures doivent être de forme rectangulaire verticale et de facture ancienne ;

-Chaque ouverture (porte, fenêtre ou autre) doit être encadrée d'une moulure ayant au minimum cent (100) millimètres (4 pouces) ;

-Chaque coin extérieur de bâtiment doit être recouvert sur les deux côtés d'une planche ou d'une moulure d'un minimum de cent (100) millimètres (4 pouces) de largeur ;

-Le nombre des matériaux de revêtement des murs extérieurs est limité à deux (2) sur un même bâtiment excluant les matériaux constituant les portes et leurs encadrements ;

-L'aménagement d'un mur aveugle pour tout bâtiment principal d'habitation est prohibé pour tout mur face à une rue ou visible de cette dernière. Un minimum de 10% de la façade doit être en vitrage.

6.5 Apparence extérieure d’un bâtiment secondaire

-Le toit de chaque corps de bâtiment doit avoir 2 versants avec une pente minimale de 6/12.

-Les toits de type mansard de même profil que ceux existants sont aussi acceptés ;

-Un minimum de 75% des ouvertures doivent être de forme rectangulaire verticale;

6.6 Superficie des batiments complémentaires

La superficie de tous les bâtiments complémentaires sur un même terrain ne peut dépasser un coefficient d'occupation du sol de 0,05.

6.7 Hauteur des bâtiments complémentaires

Le bâtiment complémentaire ne peut être plus haut que le bâtiment principal. La hauteur maximale au pignon d'un bâtiment complémentaire est de six (6) mètres (19,66 pieds).

6.8 Espaces libres entre les constructions

Un espace minimal d'un mètre doit être laissé libre entre le garage et\ou le cabanon et les lignes latérales ou arrières du terrain sur lequel ils sont implantés. Cet espace doit être de deux (2) mètres lorsqu'il y a une fenêtre qui donne sur une ligne latérale ou arrière.

La distance de dégagement d'un bâtiment complémentaire en rapport avec les autres bâtiments est calculée comme suit : H+L+ P

----------

5

La hauteur du pignon (du bâtiment à construire) plus sa largeur, plus sa profondeur, le tout divisé par 5.

6.9 Matériaux de revêtement

Dans toutes les zones, les matériaux de revêtement permis sont :

Murs:

-Bardeaux de cèdre

-Planches de bois verticales

-Déclin de bois et d'aluminium

-Tôle galvanisée, seulement pour les bâtiments secondaires et agricoles

-Revêtement de fibrociment

Toits:

-Bardeaux de cèdre

-Bardeaux d'asphalte

-Tôle d'acier préfinie, recouverte d'une couche d'émail en usine

-Tôle galvanisée installée à la canadienne ou à baguette

-Tôle galvanisée standard seulement autorisée pour les bâtiments secondaires et

agricoles.

Cheminées:

-Brique

-Pierre naturelle

-Enduit acrylique

-Préfabriquée

Tous les autres matériaux de revêtement sont prohibés, exception faite du revêtement de vinyle lequel n’est permis que lors de travaux de rénovation lorsque le revêtement existant est déjà en vinyle.

6.10 Constructions et usages autorisés dans la cour avant

Dans toutes les zones, l’espace compris à l’intérieur de la cour avant d’un terrain doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf :

1. Les trottoirs, les marches, les plantations, les allées ou les autres aménagements paysagers, les clôtures et les murets situés à une distance minimale de soixante (60) centimètres (1,96 pieds) de la ligne d'emprise d'une rue;

2. Les balcons, les cheminées, les fenêtres, les avant-toits et les escaliers extérieurs faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiètement sur la marge de recul n'excède pas une distance de deux (2) mètres (6,56 pieds).

3. Les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;

4. Les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules;

5. Les abris d'auto temporaires.

6. Les gloriettes et pergolas

6.11 Constructions et usages autorisés dans les marges latérales

Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur des marges de recul latérales d'un terrain doit être laissé libre de tout usage ou construction, sauf:

1. Les trottoirs, les marches, les plantations, les allées ou les autres aménagements paysagers, les clôtures et les murets;

2. Les cheminées, les fenêtres en baie, les avant-toits et les escaliers extérieurs faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiètement sur la marge de recul n'excède pas une distance de deux (2) mètres (6,56 pieds) et qu'ils soient situés à une distance minimale de deux (2) mètres (6,56 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain;

3. Les balcons, les terrasses, les foyers extérieurs ainsi que les abris d'auto permanents faisant corps avec le bâtiment principal pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de deux (2) mètres (6,56 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain;

4. Les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames;

5. Les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules;

6. Les abris d'autos temporaires;

7. Les bâtiments complémentaires : s’il est situé à moins de 30 mètres du

chemin public, tout nouveau bâtiment complémentaire doit être implanté de façon à ce que sa façade donnant sur le chemin principal n’excède pas la façade arrière du bâtiment principal, (opposée à la façade donnant sur le chemin principal).

8. Les piscines;


9. Les antennes.


10. Les gloriettes et pergolas.

6.12 Constructions et usages autorisés dans une marge arrière

Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul arrière d'un terrain doit être laissée libre de tout usage ou construction, sauf:

1. Les trottoirs, les marches, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures et les murets;

2. Les cheminées, les fenêtres en baie, les avant-toits et les escaliers extérieurs faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que l'empiètement sur la marge de recul n'excède pas une distance de deux (2) mètres (6,56 pieds).

3. Les balcons, terrasses et les foyers extérieurs pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de deux (2) mètres (6,56 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain;

4 Les espaces de stationnement, de chargement et de déchargement des véhicules;

5. Les bâtiments complémentaires;

6. Les piscines ;

7. Les antennes ;


8. Les réservoirs, les bombonnes ou les citernes.

9. Les gloriettes et pergolas.

6.13 Aménagement des espaces libres

Dans toutes les zones à l'intérieur du territoire municipal, les espaces libres doivent, dans un délai de trente-six (36) mois suivant le début de l'occupation d'un bâtiment, être gazonnés, boisés ou couverts de végétation naturelle ou recouverts d'un matériau constituant une surface propre et résistante.

6.14 Équipements sur les bâtiments commerciaux

Les équipements devront être installés de façon à ne pas être visibles du Chemin de l'Île. Ils devront être camouflés derrière un élément architectural.

6.15 Dispositions applicables aux commerces

Les bâtiments principaux et secondaires d'un commerce devront être implantés de façon à s'établir à une distance d'éloignement maximale des lignes de lots latérales.

Chapitre VII Dispositions particulières concernant certains usages ou constructions.

7.1 Implantation de stations-services et postes d'essence

Dans toutes les zones où ils sont autorisés, les stations-services et les postes d'essence doivent répondre aux conditions suivantes:

1. La marge de recul avant minimale s'appliquant au bâtiment principal doit être de quatre et une demi (4,5) mètres (14,76 pieds) et de quatre et une demi (4,5) mètres (14,76 pieds) sur les deux (2) rues, dans le cas d'un terrain d'angle; une marquise, autorisée seulement dans l'espace compris à l'intérieur de la marge de recul avant, peut s'approcher jusqu'à trois (3) mètres (9,84 pieds) de l'emprise de la rue;

2. les marges de recul latérales minimales s'appliquant au bâtiment principal et, le cas échéant, aux bâtiments complémentaires, doivent être de quatre et une demi (4,5) mètres (14,76 pieds) de l'emprise de la rue;

3. la limite extérieure de l'îlot des pompes doit être à plus de six (6) mètres (19,69 pieds) de l'emprise de la rue;

4. le matériel de revêtement du bâtiment principal doit être de brique, de pierre, de béton ou d'autres matériaux également incombustible; la toiture doit être à l'épreuve du feu;

5. toute station-service doit être pourvue d'un local fermé pour le graissage, la réparation, le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local ;

6. l'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, situés dans l'espace compris à l'intérieur de l'une des marges de recul;

7. la largeur maximale d'une allée d'accès est de onze (11) mètres (36,08 pieds) ; toute allée d'accès doit être située à une distance minimale de sept et une demi (7,5) mètres (24,60 pieds) de l'intersection des emprises de rues, dans le cas de terrain d'angle ;

8. les affiches et les enseignes doivent être situés à une distance minimale de

quatre et une demi (4,5) mètres (14,76 pieds) d'une zone où le groupe d'usages dominants est habitation "Ha" et Hb".

7.2 Véhicules de camping et chalets portatifs

Un véhicule de camping ou un chalet portatif ne peut être installé de façon permanente que sur un terrain de camping. Un véhicule de camping ou un chalet portatif peut être entreposé de façon temporaire sur le terrain de son propriétaire aux conditions suivantes :

1. Le véhicule ne doit pas être visible d’une voie publique ni de la rive du fleuve;

2. Il ne peut y avoir plus d’un véhicule de camping sur un terrain;

3. Le véhicule de camping ne peut être raccordé au système d’évacuation des eaux, usées ni au système d’alimentation en eau potable de la résidence principale;

4. Le véhicule de camping doit être immatriculé pour l’année en cours;

5. Le véhicule de camping ne peut être entreposé sur le terrain pour une période

de plus de 10 mois, en dehors de cette période il doit être sorti de l’île;

toutefois cette disposition ne s’applique pas à une tente-roulotte.

7.2.1 Logement temporaire

Malgré l’article 7.2, il est possible d’utiliser un véhicule de camping ou une roulotte de chantier à titre de logement temporaire durant des travaux pour lesquels un permis de construction a été émis, aux conditions suivantes :

1. Le véhicule de camping ou la roulotte de chantier ne peut être utilisé que pour loger les occupants ou les futurs occupants ainsi que les personnes qui travaillent à la réalisation de la construction;

2. Le véhicule de camping ou la roulotte de chantier doit cesser d’être utilisé à la fin des travaux;

3. Le véhicule de camping ou la roulotte de chantier ne peut être utilisé pour une période de plus de 12 mois consécutifs pour un même permis de construction;

4. À l’expiration du délai prévu aux paragraphes 2 et 3, le véhicule de camping doit être entreposé conformément à l’article 7.2 ou la roulotte de chantier doit être déplacée à l’extérieur du terrain et ne peut être réutilisée qu’en conformité avec le présent article.

7.3 Antennes paraboliques

Les antennes paraboliques à des fins privées doivent répondre aux critères énoncés dans le PIIA.

Les antennes paraboliques servant à des fins publiques, scientifiques, aux entreprises de communication et de cablo-distribution sont permises dans les cours arrières, latérales et sur les toits. Aucune hauteur maximale ne leur est fixée. Elles ne doivent pas être visibles du Chemin de l’île.

Antennes cellulaires :

Les antennes cellulaires ne doivent pas être visibles du Chemin de l’Île.

7.4 Ouvrage le long d'un cours d'eau.

En milieu agricole et de villégiature, sur les bandes riveraines, telles que définies au paragraphe 39 de l'article 2.7 du présent règlement, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux suivants qui doivent être accompagnés de mesure de renaturalisation :

1. Les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de végétation ou de tout autre technique de stabilisation des talus ;

2. l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ;

3. l'aménagement de traverses de cours d'eau (passages à gué, ponceaux, ponts aqueducs et égouts, gazoducs, télécommunication, lignes électriques, etc.) ;

4. l'aménagement d'accès contrôlés à l'eau ;

5. les équipements nécessaires à l'aquaculture ;

6. les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique ;

7. les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plate-formes flottantes ;

8. les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de pompage afférentes ;

9. les ouvrages de production et de transport d'électricité ;

10. l'entretien et la réfection des ouvrages existants ;

11. la construction d'ouvrages de protection des rives, de régularisation ou de stabilisation des eaux ;

12. l'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages ;

13. les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectués par le gouvernement (MAPAQ, MEF, etc.) conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur ;

14. les semis et la plantation d'espèces végétales permanentes et durables ;

15. les divers modes de récolte de végétation herbacée sur le haut talus qui ne portent pas à nu la sol ;

16. l'installation de clôture sur le haut du talus ;

17. les travaux tels que le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc..., visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par brûlage. Ces travaux ne doivent pas porter atteinte aux travaux de maintien de la couverture végétale ;

18. toute opération d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des ouvrages mentionnés dans la présente liste.

Pour les boisée privés en milieu agricole, la bande de protection riveraine est de cinquante (50) mètres à l'intérieur de laquelle la récolte permise est de 50% des tiges matures de quinze (15) cm (6 pouces) et plus.

Sur cette bande, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux énumérés pour le milieu agricole, lesquels doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation.

Dans cette bande de protection de cinquante (50) mètres (164 pieds) sur le haut du talus en milieu agricole incluant les forêts privées, sont interdits les ouvrages suivants:

-toute construction ou agrandissement de bâtiment y compris une plate-forme et toute construction ou agrandissement de production animale et les lieux d'entreposage de fumier qui demeurent assujettis au règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale ;

En milieu urbain et de villégiature, correspondant au milieu agricole qui sont consacrés à la villégiature, ainsi qu'aux sections de rives qui, en milieu agricole, bordent les terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable, sont permis les travaux suivants:

- Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la végétation naturelle doit être conservée. Seule une fenêtre d'une largeur de cinq (5) mètres peut être aménagée, en émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau.

-Les travaux mentionnés ci-dessus doivent être conçus de façon à ne pas créer de foyers d'érosion et à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre.

-Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux.

-Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrains ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement mais dans tous les cas, on doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle.

-Sur le littoral, les aménagements doivent être conçus de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux sans avoir recours au remblayage ou dragage qui sont interdits.

-Seuls les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plate-formes flottantes, doivent être permis.

Le milieu agricole correspond au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole au 20 septembre 1988, à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits en vertu de cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable.

7.5 Implantation de terrain de camping

Dans les zones où ils sont autorisés, les terrains de camping doivent répondre aux conditions suivantes:

1. Toute construction ou espace destiné au camping doit être situé à au moins cent (100) mètres (300 pieds) d'une voie publique et à au moins trente (30) mètres (100 pieds) de la ligne des hautes eaux.

2. Le terrain de camping ne doit pas être visible, ni d’un chemin publique ni de la rive. En cas d’absence d’un écran visuel géographique tel que la configuration du terrain ou d’un boisé naturel, le site doit être pourvu d’un écran tampon. Les dispositions aux écrans tampons des carrières et sablières du présent règlement, art 7,7, s’appliquent également aux écrans tampons des terrains de camping, toutefois une ouverture de trois (3) mètres (10 pieds) est permise pour un accès au fleuve.

3. Tout terrain de camping doit être conforme à la Loi sur la qualité de

l'environnement.

4. Un terrain de camping doit être situé à au moins 45 mètres de toute ligne latérale de terrain;

5. Le terrain de camping doit disposer d’une source d’alimentation en eau potable;

6. Le terrain de camping doit comporter au moins huit emplacements de camping;

7. Le terrain de camping doit être muni d’un système d’épuration des eaux usées conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements édictés sous son empire;

8. Le terrain de camping doit être muni de poubelles en quantité suffisante;

9. Le terrain de camping doit être isolé des terrains voisins par un écran tampon conforme au paragraphe 2.

Dans les zones A-16 et A-19, seuls les campings rustiques sont autorisés. En plus des conditions prévues au premier alinéa, un camping rustique doit répondre aux conditions suivantes :

1. Un camping rustique ne doit accueillir aucun véhicule de camping.

7.6 Normes relatives aux abris forestiers

Un abri forestier est régi par les normes suivantes :

- le bâtiment doit se retrouver sur un lot boisé d'une superficie d'au moins 5 hectares;

- la superficie maximale de bâtiment permise est de vingt (20) mètres carrés, (215 pieds carrés) ;

- la hauteur doit être au maximum de six (6) mètres (20 pieds) calculée du sol au pignon et il ne peut y avoir plus d’un seul étage ;

- le bâtiment ne doit pas avoir d'eau courante ni d'installation septique sauf des toilettes rudimentaires telles que des toilettes chimiques ;

- le bâtiment doit être construit sur pilotis et de façon à permettre une inspection visuelle sous le bâtiment sans qu'il soit nécessaire d'y entrer ;

- le bâtiment ne doit pas être relié au réseau d'alimentation électrique et doit pas être situé à moins de cent (100) mètres (300 pieds) d'un chemin où passe un réseau électrique ;

- le bâtiment doit se conformer à l’article 6.4 «Apparence extérieure du bâtiment principal»

7.7 Implantation de carrière et de sablière

Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à moins de soixante-dix (70) mètres (230 pieds)de toute voie publique dans le cas de carrières et de trente-cinq (35) mètres (115 pieds) dans le cas de sablières.

Un écran tampon doit être aménagé le long de la voie publique sur tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, sauf s'il est démontré que le site d'exploitation est invisible à partir de cette voie publique à cause de la distance de recul ou de la configuration (relief) du terrain.

La profondeur minimale d'un écran tampon constitué d'une plantation doit être de quinze (15) mètres (50 pieds) et composé d'une proportion de conifères non inférieure à 60% des essences forestières. Dans tous les cas, les arbres doivent être disposés de façon à créer un écran visuel continu sur toute la largeur de l'exploitation.

Les boisés naturels pourront être utilisés comme écran tampon à la condition qu'ils aient également une profondeur de quinze (15) mètres (50 pieds) et qu'ils créent un écran visuel continu sur toute la largeur de l'exploitation, à défaut de quoi l'ajout d'une rangée de conifères sera exigé.

Les écrans tampons, ayant un caractère permanent, doivent être entretenus et rester en bon état.

7.8 Conservation des arbres de 15 cm. (6 pouces) et plus de diamètre

Dans les zones A7, R8, A10, A17 et A19, spécifiquement de part et d'autre de la route du phare, l'abattage d'arbres de quinze (15) centimètres (6 pouces) et plus (diamètre à cent vingt (120) centimètres (4 pieds) de hauteur), sur une bande de cinquante (50) mètres, est assujetti aux conditions suivantes:

1. L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable ;

2. l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes ;

3. l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins

4. l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée ;

5. l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics ;

6. l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité ;

7. seulement 50% des tiges de quinze (15) centimètres (6 pouces). et plus peut être récolté.

7.9 Implantation de piscines résidentielles.

L'implantation d'une piscine résidentielle extérieure est régie par les normes suivantes:

1. Un trottoir d'une largeur minimale d'un (1) mètre doit être aménagé autour de la piscine sur tout le périmètre de celle-ci. Les piscines hors terre ne sont toutefois pas assujetties à ces dispositions.

2. Un espace minimal de deux (2) mètres doit être laissé libre entre la piscine, y incluant toute structure y donnant accès, et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel elle est implantée, ainsi que tout bâtiment ou construction complémentaire à l'habitation.

3. Une piscine doit être entourée d'une clôture ou d'un mur, à parois lisses, d'une hauteur minimale de 1,5 mètre (5 pieds) du niveau du sol. Cette clôture ou ce mur doit être situé à au moins un (1) mètre (39 pouces) des rebords de la piscine.

Toutefois, les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérées comme faisant partie intégrante de cette clôture ou mur. S'il n'y a pas de clôture ou de mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie, d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,5 mètre (5 pieds) du niveau du sol et la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l'escalade.

4. Si ce sont les parois d'une piscine hors terre qui constituent la clôture ou le mur, l'échelle donnant accès à cette piscine doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.

5. Un bâtiment de rangement de six (6) mètres carrés (64 pieds carrés) de superficie maximale est permis à proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un cabanon et/ou d'un garage privé. La superficie de ce bâtiment de rangement n’est pas considérée dans le calcul de superficie des bâtiments secondaires.

6. Toute installation de piscine, creusée ou hors terre, visible du chemin ou de la rive doit être entourée d'une haie ou d'une clôture plus haute que la piscine, de façon à rendre la piscine invisible d'un chemin publique ou de la rive.

7.10 Remblai et déblai

Tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits sauf les travaux exécutés en vue de réaliser une construction ou un ouvrage, ou aux fins de cultiver la terre. Les travaux d’extraction à des fins non commerciales sont autorisés aux conditions suivantes :

1. Une distance minimale de 20 mètres doit être respectée entre le site d’extraction et une ligne de terrain;

2. Une distance minimale de 20 mètres doit être respectée entre le site d’extraction et un chemin privé desservant plus d’un terrain;

3. Ces travaux ne doivent entraîner aucune coupe d’arbres;

4. Ces travaux ne sont pas autorisés à l’intérieur d’un territoire présentant un potentiel archéologique;

5. Ces travaux doivent être conformes à l’article 7.4 du présent règlement.

Dans un délai de dix-huit mois suite aux travaux exécutés en vue de réaliser une construction ou un ouvrage, les parties du sol qui restent dénudées doivent être gazonnées, boisées ou couvertes de végétation naturelle ou recouvertes d’un matériau constituant une surface propre et résistante.

7.11 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une gloriette

Les gloriettes sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:

1. la gloriette peut être implantée de façon permanente;

2. une seule gloriette est autorisée par terrain;

3. la gloriette ne doit pas être utilisée à des fins d'habitation, d'entreposage et/ou d'élevage;

4. le diamètre ou la superficie de la gloriette ne doit pas excéder 5 mètres ou 25 mètres carrés;

5. un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre la gloriette et toutes lignes latérales et arrière sur lequel elle est implantée;

6. un espace minimal de 4 mètres doit être laissé libre entre la gloriette et la ligne avant du terrain sur lequel elle est implantée.

7.12 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une pergola.

Les pergolas sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:

1. la pergola peut être implantée de façon permanente;

2. une seule pergola est autorisée par terrain;

3. la pergola ne doit pas être utilisée à des fins d'habitation, d'entreposage et/ou d'élevage;

4. la superficie de la pergola ne doit pas excéder 9 mètres carrés;

5. la pergola doit être ajourée sur au moins 3 côtés;

6. un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre la pergola et toutes lignes latérales et arrière sur lequel elle est implantée;

7. un espace minimal de 4 mètres doit être laissé libre entre la pergola et la ligne avant du terrain sur lequel elle est implantée.

Description d'une pergola :

7.13 Construction d'éoliennes

La dimension des éoliennes autorisées est limitée à 18,3 m (60 pieds) de hauteur et 4,6 m (15 pieds) de diamètre.

Implantation d'une éolienne

Toute éolienne autorisée devra être construite de façon à ne pas être visible du Chemin de l'Île.


Chapitre VIII Affiches, enseignes et panneaux-réclames


8.1 Lieux où les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames sont prohibés

Dans toutes les zones, aucune affiche, aucune enseigne, aucun panneau-réclame ne pourra, à l'avenir, être érigé aux lieux suivants:

1. sur toute partie d'un terrain située en deça de trois (3) mètres (9,84 pieds) de l'emprise d'une rue;

2. sur les toits ou sur les constructions situées au-dessus d'une toiture;

3. à l'exception des panneaux-réclames d'intérêt public autorisés à l'article 8.2 du présent chapitre, les panneaux-réclames sont prohibés sur le territoire de la municipalité.

8.2 Affiches, enseignes ou panneaux-réclames d'intéret public.

Dans toutes les zones, les affiches les enseignes ou les panneaux-réclames d'intérêt public suivants sont autorisés:


1. les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale ou scolaire;

2. les inscriptions historiques ou commémoratives destinées à porter le patrimoine à la connaissance du public;

3. les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment;

4. les écussons, les lettrages et les figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de construction du bâtiment;

5. les affiches, les panneaux et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules;

6. les affiches sur papier, tissu ou autres matériaux installés temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique, sociale ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins;

7. les drapeaux ou les emblèmes;

8. les affiches ou les panneaux pour l'orientation et la commodité du public, y compris les affiches ou les panneaux de direction ou de localisation destinés à assurer la bonne utilisation des réseaux des sentiers de nature, les affiches ou panneaux signalant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances, les entrées de livraison et les autres entrées similaires, pouvu qu'ils n'aient pas plus de 0,5 mètre carré (5,38 pieds carrés).

8.3 Enseignes autorisées

Sous réserve de dispositions contraires, dans toutes les zones seules sont autorisées les plaques non lumineuses professionnelles ou autres, posées à plat sur les bâtiments, ne mesurant pas plus de 0,6 mètre carré (6,5 pieds carrés) chacune.

Ces enseignes doivent respecter les conditions suivantes :

- Posées à plat sur le bâtiment et ne faisant pas saillie de plus de dix (10) centimètres (3,93 pouces) d'une partie de bâtiment, ou;

- placées perpendiculairement à un mur ou suspendues à une partie du bâtiment, ou;

- érigées sur le terrain.

Une limite de deux (2) enseignes est fixée par terrain.

8.4 Entretien des affiches, enseignes et panneaux-réclames

Toute affiche, toute enseigne ou tout panneau réclame doit être entretenu de façon à être propre et dans un bon état de présentation.

De plus, une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente ; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.

8.5 Portée de la règlementation sur les affiches, enseignes et panneaux-réclames

Aucune disposition du présent règlement ou de toute autre loi générale ou spéciale concernant les affiches, les enseignes ou les panneaux-réclames, ne s'applique pour prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, d'enseignes ou de panneaux-réclames se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature du Québec.

Chapitre IX Entreposage extérieur

9.1 Entreposage extérieur

Partout sur le territoire de la municipalité, l'usage d'autobus, de remorques, de wagons ou autres véhicules similaires est interdit comme construction, usage principal ou usage secondaire.

9.2 Entreposage extérieur prohibé.

L'entreposage extérieur (ou dans des constructions non fermés) des éléments suivants est prohibé:

- débris de construction ou de partie de construction;

- appareils de climatisation, de chauffage, réservoirs et tuyaux;

- véhicules motorisés ou non, usagés ou accidentés, non en état de circuler ou de fonctionner;

- pièces d'équipement diverses;

- pièces de véhicules motorisés ou non;

- pneus

- ferraille;

- carcasses de véhicule ou de parties de véhicule;

- matériaux de construction et de bois de chauffage, disposés de façon non ordonnée.

Chapitre X Entrée en vigueur

10.1 Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,chapitre A-19.1)


SIGNÉ à Notre-Dame-des Sept-Douleurs (p)

Ce quatrième jour de février de l’an 2000

______________________________ ______________________________

Magella Caron, maire Gérald Dionne Jr., secrétaire-trésorier


Amendé le 5 octobre 2001 par le règlement numéro 98

Amendé le 5 septembre 2003 par le règlement numéro 106

Amendé le 3 septembre 2004 par le règlement numéro 110

Amendé le 5 août 2005 par le règlement 113.1

Retour au début

| Page d'accueil | Conseil municipal | Services municipaux | Procès verbaux | Budget | Avis publics | Urbanisme | Règlements | Permis | Santé et sécurité | Transport | Entreprises et tourisme | Bibliothèque | Circuit touristique et sentier de la bouette | Hyperliens | Contactez-nous! |

Les questions ou problèmes relatifs à ce site Web sont à adresser à WEBMESTRE.
Copyright © 2004-2010 Municipalité Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Ile Verte). Tous droits réservés.
Dernière modification le : vendredi 10 septembre 2010.